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  • Photo du rédacteurRomain Lehmann

Déclaration de sinistre : 5 jours minimum !

Dernière mise à jour : 31 janv. 2021



La clause du contrat d'assurance dommages qui prévoirait un délai inférieur, hormis en cas de vol, de mortalité du bétail et de grêle, est inopposable à l'assuré.


Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2021 (19-13.347), la Cour de cassation rappelle qu'elle contrôle rigoureusement l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 113-2,4° du Code des assurances relatives au délai de déclaration d’un sinistre.


Lien vers l'arrêt :



Si l'assuré a l'obligation de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie, dès qu’il en a eu connaissance et dans le délai fixé par le contrat, ce même délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Il peut être prolongé d’un commun accord entre les parties, mais jamais réduit.


En l'espèce, une entreprise agricole avait essuyé le refus d'un client de sa récolte d'oignons et avait déclaré le sinistre auprès de son assureur "multi-périls sur récoltes" le 6 novembre 2013. Une expertise judiciaire avait toutefois indiqué que les conséquences du sinistre climatique étaient visibles dès la mi-août.


L'assuré s'était donc vu opposé une déchéance de garantie en rapport avec le préjudice invoqué par l'assureur en raison du caractère tardif de sa déclaration. La Cour d'appel était allée en ce sens et avait refusé la condamnation de l'assureur.


La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel qui n'a pas vérifié la validité de la clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive. En l'occurrence, la clause imposait un délai de déclaration de quatre jours, inférieur aux dispositions légales impératives.


Si le délai légal est ramené à 48 heures pour le vol, 24 heures pour la mortalité du bétail et 4 jours pour la grêle, c’est uniquement pour les besoins spécifiques de ces garanties.


Spécifiquement, en cas de vol, c’est afin de faciliter les recherches et conserver une chance de retrouver le bien non endommagé. En cas de mortalité du bétail c’est afin de permettre à l’assureur de prendre les mesures nécessaires à éviter les épidémies. Enfin, en cas de grêle, la célérité s’impose afin d’identifier les dommages dus à la grêle et les distinguer de ceux résultant d'autres phénomènes atmosphériques.


Au-delà, la Haute juridiction déclare inopposable à l'assuré la clause de déchéance de garantie prévue au contrat pour cause de non-respect des dispositions légales, la vocation première du délai étant de protéger l'assuré.


Mais il reste que pour opposer une déchéance de garantie, l'assureur devra encore justifier avoir subi un préjudice pour déclaration tardive, ce qui est loin d'être évident. Sur le fond, une telle clause n’a donc rien d’automatique (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-11.939).


Sur la forme, il appartient à l'assureur de prévoir expressément cette sanction au contrat (Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-11.767) et de la faire apparaître de façon apparente, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré (C. assur., art. L. 112-4 in fine. – Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 13-15.835).


Les juges du fond sont par conséquent et également invités à vérifier si le contrat prévoit bien une déchéance en cas de déclaration tardive (Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-18.444).


Rappelons que les délais prévus par l'article L. 113-2, 4° ne valent que pour les assurances de dommages aux biens et ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.


La précision est aussi importante qu’une clause de déchéance lisible, visible et intelligible.

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