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  • Photo du rédacteurRomain Lehmann

Nantissement d’assurance vie : primauté confirmée.

Le créancier nanti échappe à tout concours avec les autres créanciers du constituant. Par arrêt du 2 juillet 2020 (19-11.417), la deuxième chambre civile avait dégagé, au visa des articles L. 132-10 du Code des assurances et 2363 du Code civil, le principe suivant :


« le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. »


Dans un arrêt du 17 septembre (19-10.420), également publié, elle persiste, signe, et renforce sa solution. 


Les deux arrêts présentent les mêmes faits. Le représentant du Trésor Public, agissant sur le fondement d'un titre exécutoire délivré à l’encontre d'un particulier, notifiait entre les mains de l'assureur, un avis à tiers détenteur portant sur la créance d'un contrat d'assurance vie.


Dans les deux cas, l'assureur n’avait pas procédé au paiement, contraignant le Trésor à saisir le juge de l'exécution. Après avoir été condamnés en première instance et en appel, l’établissement bancaire bénéficiaire de la sûreté et l’assureur, ont exercé un pourvoi en cassation.


Dans les deux cas, la cour d'appel avait retenu que le privilège du Trésor, bien que général devait, en raison de son rang, s’exercer avant tout autre, quelle que soit la date de son inscription, et primer sur le nantissement. La deuxième chambre civile censure à deux reprises les juges d’appel.


Néanmoins, en septembre, la Haute juridiction fait de son principe un moyen de pur droit qu’elle relève  d'office suivant l’article 620 du Code de procédure civile.


Rappelons que le moyen de pur droit est celui qui ne met en jeu aucun fait qui ne soit constaté par la décision attaquée (Civ. 3e, 9 juin 2004, n° 03-70.053 ; Com. 4 avr. 2006, n° 05-13.277 ; Civ. 1re, 9 avr. 2013, n° 11-27.071).


La deuxième chambre civile choisit de protéger le créancier nanti et tranche ainsi une controverse doctrinale. Défini à l'article 2355 du Code civil, le nantissement est « l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ». L’opération est courante dans les opérations de crédit, le banquier ayant recours au nantissement d’une police d'assurance vie de l’emprunteur suivant l'article L. 132-10 du Code des assurances.

Le créancier ainsi muni d’une sûreté réelle se voit conféré un droit de suite et de préférence sur la créance du contrat d’assurance.


Néanmoins, la primauté de ce créancier par rapport à d'autres était discutée. Pour certains, un simple droit de préférence ne confère pas primauté sur d’autres créanciers titulaires d’un privilège de rang supérieur. Pour d’autres, l’article 2363 du code civil confère au créancier nanti un droit exclusif au paiement :


« Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts. Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l’exécution. ».


C’est à l’appui de cette deuxième thèse que la Cour de cassation donne à l’article 2363 une portée générale.


La solution est bienvenue. Par arrêt du 22 janvier, la chambre commerciale avait fragilisé le nantissement de compte bancaire face aux dispositions d’ordre public applicables aux procédures collectives (n°18-21.647). On avait alors évoqué une expropriation du créancier (Le nantissement de compte bancaire à l'épreuve de la procédure collective du constituant - ou comment le créancier se trouve exproprié de sa sûreté... – Charles Gijsbers – RTD civ. 2020. 164).


Sans doute est-ce en réaction à cette décision que la deuxième chambre veille veillera à la pérennité de son principe afin de protéger le créancier nanti sur assurance vie.

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