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  • Photo du rédacteurRomain Lehmann

Usage de drogues au volant et clause d'exclusion de garantie d'assurance : pas si évident !

Contrat d’assurance : pas d’exclusion en cas d’interprétation


Dès lors qu’une clause d’exclusion doit être interprétée, celle-ci ne peut être opposée à l’assuré. Telle est la solution qu’est venue rappeler la Cour de cassation dans sa décision du 16 juillet 2020 (19-15.676).


Toute clause d'exclusion de garantie à un contrat d'assurance doit être rédigée de façon formelle et limitée suivant les dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances. L’exclusion contractuelle de garantie ne doit souffrir aucune ambiguïté quant à sa portée et se distingue ainsi d’une condition de la garantie. Il en résulte parfois un casse-tête pour les assureurs en termes de rédaction des clauses d’exclusion. Depuis 2001, toute clause d’exclusion ambiguë est jugée inapplicable dès le moment où elle a dû recevoir interprétation (Cass. Civ 1ère, 22 mai 2001, n°99-10.489). Une exclusion peut donc viser un comportement illégal, tel que la consommation d’alcool ou de stupéfiants au volant, sans toutefois trouver application en raison de sa rédaction. En la matière, rien n’est donc évident. Dans un arrêt du 16 juillet 2020 (n°19.15-676), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel qui a validé une clause d’exclusion rédigée comme suit à un contrat d’assurance automobile : « Exclusions de la garantie personnelle du conducteur : nous ne garantissons pas le préjudice lorsqu'au moment de l'accident le conducteur assuré [... ] et/ou a fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes ».


En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu que, malgré la rédaction succincte et générale de la clause, la condition de ne pas conduire en ayant consommé des stupéfiants était suffisamment démontrée par l’aveu de l’assuré d’une consommation quotidienne. Par l’effet de cet aveu, l’assuré ne pouvait pas prétendre qu’il ignorait l’étendue de sa garantie. Le conducteur se voyait ainsi refuser toute garantie personnelle. La Cour de cassation constate que la Cour d’appel venait de procéder à une interprétation de la portée de la clause litigieuse. Partant, la clause n’était ni formelle ni limitée. Il était pourtant évident que l’aveu d’une consommation quotidienne de stupéfiants, ne suffisait pas à démontrer qu'au moment de l'accident, il en avait consommé ou se trouvait sous l'emprise de substances illicites. La censure s’impose au nom de la sécurité juridique du contrat.


L'objectif du formalisme légal est de permettre à l'assuré de connaître l'étendue de la garantie et d’identifier dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti.


La clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle est claire et ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d'écarter la garantie dans une hypothèse particulière. Elle est limitée lorsque sa formulation est suffisamment précise, afin non seulement de permettre à l'assuré de connaître exactement le domaine de l'exclusion de garantie, mais aussi de ne pas vider la garantie de sa substance. Les clauses d’exclusion restant souvent trop succinctes et générales, les valider après interprétation reviendrait à rendre arbitraire l'objet du contrat d'assurance, c'est à dire la garantie d'une indemnité en cas de sinistre.


N'oublions pas enfin qu'une clause d'exclusion formelle et limitée devra encore apparaître au contrat en caractères très apparents suivant l’article L. 112-4 du Code des assurances afin d’être reconnue valable.

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